C-16, r. 5 - Code de déontologie des chiropraticiens

Texte complet
3.02.04. Le chiropraticien doit exposer à son patient d’une façon complète et objective la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.02.04.